Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
131.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 131; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
131.Dans une zone où est autorisé un usage de l’un quelconque des groupes Résidence, le remisage extérieur d’un véhicule de loisirs n’est autorisé qu’à titre d’usage complémentaire à un usage d’un groupe Résidence et pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :
un seul véhicule de loisirs peut être remisé par terrain;
le remisage n'est autorisé que dans la cour arrière;
le véhicule de loisirs ne peut être remisé à moins d’un mètre d'une limite de terrain;
le véhicule de loisirs ne peut, en aucun cas, être utilisé pour y loger une personne.
Pour les fins du présent article, on entend par « véhicule de loisirs » :
un véhicule aménagé pour le camping dont la longueur hors tout n'excède pas 7,32 mètres;
l’ensemble composé d’un bateau sur sa remorque, mais sans son mât, lorsque les dimensions de cet ensemble ne dépassent pas 2,74 mètres de hauteur au-dessus du sol, 2,74 mètres de largeur et 7,32 mètres de longueur hors tout.

1995, R. 3501, a. 131.
131.Dans une zone où est autorisé un usage de l’un quelconque des groupes Résidence, le remisage extérieur d’un véhicule de loisirs n’est autorisé qu’à titre d’usage complémentaire à un usage d’un groupe Résidence et pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :
un seul véhicule de loisirs peut être remisé par terrain;
le remisage n'est autorisé que dans la cour arrière;
le véhicule de loisirs ne peut être remisé à moins d’un mètre d'une limite de terrain;
le véhicule de loisirs ne peut, en aucun cas, être utilisé pour y loger une personne.
Pour les fins du présent article, on entend par « véhicule de loisirs » :
un véhicule aménagé pour le camping dont la longueur hors tout n'excède pas 7,32 mètres;
l’ensemble composé d’un bateau sur sa remorque, mais sans son mât, lorsque les dimensions de cet ensemble ne dépassent pas 2,74 mètres de hauteur au-dessus du sol, 2,74 mètres de largeur et 7,32 mètres de longueur hors tout.

1995, R. 3501, a. 131.